Choix et déroulement de la procédure d’adjudication
Quelle est la procédure d’adjudication utilisée? Vous obtenez une vue d’ensemble des différents types de procédures et découvrez les différences entre les procédures d’adjudication sur les marchés soumis aux accords internationaux et les marchés non soumis aux accords internationaux.
Choix et déroulement de la procédure d’adjudication
3.1 Quelle est la procédure applicable?
Quelle importance le type de marché et la valeur du marché ont-ils?
Le type de marché et la valeur estimée du marché (cf. tableau 1 ci-dessous) déterminent le type de procédure (procédure ouverte/sélective, procédure sur invitation, procédure de gré à gré selon l’art. 21 al. 1 LMP / AIMP) qui doit être mis en œuvre pour le marché. Les annexes à la LMP et à l’AIMP prévoient des valeurs seuils pour les différents types de procédures. Des valeurs seuils plus ou moins élevées s’appliquent selon le type de marché (travaux de construction [dans l’AIMP: gros œuvre et second œuvre], fournitures et services).
Dans le champ d’application de la LMP, vous vérifiez
si la prestation que vous entendez acquérir relève des marchés soumis aux accords internationaux et
si la valeur du marché atteint la valeur seuil pour les marchés soumis aux accords internationaux (cf. tableau 3 ci-dessous).
Lorsque ces deux conditions sont remplies, les valeurs seuils selon l’annexe 4 ch. 1 LMP (valeurs seuils sur les marchés soumis aux accords internationaux, cf. tableau 3 ci-dessous) sont déterminantes pour le choix de la procédure. Sinon, ce sont les valeurs seuils selon l’annexe 4 ch. 2 LMP (valeurs seuils sur les marchés non soumis aux accords internationaux, cf. tableau 2 ci-dessous).
Dans le champ d’application de l’AIMP, vous vérifiez
si la valeur du marché atteint l’une des valeurs seuils sur les marchés non soumis aux accords internationaux (cf. tableau 2 ci-dessous) ou
Si la valeur seuil pour la procédure ouverte est atteinte, il faut en outre vérifier le seuil pour les marchés soumis aux accords internationaux (cf. tableau 3 ci-dessous, services et fournitures).
La valeur globale est déterminante pour les travaux de construction.
Après consultation de l’AiMp, le Conseil fédéral vérifie périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux, conformément à l’art. 16 al. 1 LMP.
Après consultation du Conseil fédéral, l’AiMp vérifie périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux, conformément à l’art. 16 al. 1 AIMP.
Selon l’AMP, la vérification périodique doit avoir lieu tous les deux ans (décision de l’OMC du 5 mars 1996, annexe 3).
Y a-t-il éventuellement un motif pour une adjudication exceptionnelle de gré à gré selon l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP?
Un marché peut être adjugé de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’un des motifs d’exception cités à l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP est rempli (cf. tableau 4 ci-dessous).
Tableau 4: exceptions pour lesquelles un marché peut être adjugé dans une procédure de gré à gré indépendamment de la valeur seuil (art. 21 al. 2 LMP / AIMP)
L’adjudicateur est autorisé à adjuger un marché de gré à gré (directement) sans considération des valeurs seuils, en présence de l’une des exceptions suivantes (cf. art. 21 al. 2 let. a à i LMP / AIMP). Lorsque c’est possible et judicieux, l’adjudicateur est autorisé à demander des offres à des fins de comparaison et à procéder à des négociations (art. 21 al. 1 en relation avec l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP).
Les éléments constitutifs sont réunis lorsque l’une des situations suivantes se présente:
Aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation; ou
aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques; ou
aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude.
Let. b: Accord illicite affectant la concurrence
Cet élément constitutif suppose qu’une procédure ouverte, sélective ou sur invitation préalable a dû être interrompue en raison d’indices suffisants laissant penser qu’il y a eu un accord illicite affectant la concurrence. En cas d’accord supposé, l’adjudicateur peut contacter la COMCO pour une première évaluation. Selon l’art. 45 al. 2 LMP / AIMP, l’adjudicateur est en outre tenu d’informer la COMCO, s’il y a suffisamment d’indices pour soupçonner un accord illicite affectant la concurrence. L’adjudication de gré à gré ne doit être admissible que si plus aucune concurrence résiduelle n’est possible, en dehors des participants à l’accord affectant la concurrence.
Let. c: Particularités techniques ou artistiques ou protection de la propriété intellectuelle
L’adjudicateur doit démontrer qu’il existe une particularité technique ou artistique ou que la propriété intellectuelle existante exclut les autres soumissionnaires. Un éventuel recourant qui affirme qu’il existe une solution de rechange adéquate doit en apporter la preuve (ATF 137 II 313, consid. 3.5.2).
Let. d: Urgence
L’élément constitutif de l’urgence suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:
Le marché est urgent en raison d’un événement imprévisible.
Cet événement imprévisible doit entraîner une situation d’urgence chez l’adjudicateur.
Cette situation d’urgence doit être suffisamment grave pour qu’il n’y ait plus assez de temps pour un appel d’offres.
Cet événement imprévisible ne doit pas être causé par l’adjudicateur et ne doit donc pas lui être imputable.
Il n’est possible de recourir à une procédure de gré à gré que si elle permet de remédier à la situation d’urgence.
Attention: si l’intérêt public pour l’exécution immédiate des travaux prime incontestablement le droit des soumissionnaires potentiels à une procédure d’adjudication ordinaire, toute faute concomitante de l’adjudicateur ne devrait pas rendre impossible l’exécution de la procédure de gré à gré. L’adjudicateur doit cependant étudier des solutions moins radicales (p. ex. réduction des délais d’une procédure d’adjudication).
Let. e: Remplacement, complétion ou accroissement («marchés complémentaires»)
Les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des fournitures, services ou travaux de construction déjà fournis peuvent être achetées auprès du soumissionnaire initial dans une procédure de gré à gré quand un changement de soumissionnaire n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts. Ces raisons peuvent consister par exemple dans le fait que des matériaux, des services, des installations ou des équipements donnés (comme des programmes informatiques, des logiciels) ne sont pas interchangeables avec d’autres prestations du même type.
Attention: les marchés complémentaires supposent l’existence d’un marché de base passé conformément au droit des marchés publics. Si, par exemple, la valeur d’un marché complémentaire atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouverte et sélective, le marché de base doit également avoir été adjugé selon l’une de ces deux procédures. Sauf exception dûment justifiée, la valeur du marché complémentaire ou de tous les marchés complémentaires réunis ne peut excéder celle du
Let. f: Prototypes ou prestations d’un nouveau genre
L’adjudicateur peut acheter de gré à gré - à des «fins de test» - de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original. L’introduction ultérieure d’une nouvelle prestation («livraison en série») doit de nouveau faire l’objet d’un appel d’offres et d’une adjudication réguliers.
Attention: les fabricants qui ont produit le prototype sont souvent préimpliqués. Par ailleurs, la détention des droits de propriété intellectuelle générés par le développement du prototype doit être assurée de manière à ne pas entraver un appel d’offres public.
Let. g: Marchés de produits de base
L’achat de marchandises qui sont par nature soumises à de fortes variations de prix et qui peuvent être achetées ou vendues à un certain prix sur un marché (p. ex. café, sucre, coton, gaz et électricité) relève de cette disposition. Il faut que le prix soit formé sur un marché transparent, auquel la plupart des acteurs du marché ont accès, en tenant compte de l’offre existante et de la demande à la date souhaitée.
L’adjudicateur a la possibilité d’acheter de gré à gré des prestations particulièrement avantageuses, qui pour des questions de délais ne peuvent pas être acquises dans le cadre d’une procédure régulière.
Let. i: Marché complémentaire résultant d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation
Certains marchés complémentaires peuvent être adjugés au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation, pour autant que le concours fasse l’objet d’un appel d’offres public, soit transparent et non discriminatoire et soit jugé par un collège d’experts indépendant (jury des concours).
L’art. 21 al. 3 LMP autorise exceptionnellement d’autres adjudications de gré à gré, pour autant qu’il s’agisse d’acquisitions indispensables à des fins de défense et de sécurité, pour lesquelles la procédure sur invitation visée à l’art. 20 al. 3 LMP serait en principe prévue.
Obligation de documentation
L’adjudicateur est tenu d’établir une documentation pour chaque marché adjugé de gré à gré selon l’art. 21 al. 2 et 3 LMP / l’art. 21 al. 2 AIMP. Elle indique:
les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
la nature et la valeur de la prestation achetée;
les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
Une publication de la documentation n’est pas prescrite. Les mêmes informations doivent être publiées avec l’adjudication sur les marchés soumis aux accords internationaux (art. 48 al. 6 LMP / AIMP).
3.2 Procédure sur les marchés non soumis aux accords internationaux
Quelles sont les allègements applicables par rapport aux procédures sur les marchés soumis aux accords internationaux?
Par rapport à la procédure sur les marchés soumis aux accords internationaux, les principales différences suivantes s’appliquent sur les marchés non soumis aux accords internationaux:
Les quatre procédures d’adjudication sont disponibles selon la valeur seuil: procédure ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré, c.-à-d. aussi la procédure sur invitation. Les charges doivent être équilibrées par rapport à la valeur du marché.
Le délai de remise des offres est en général d’au moins 20 jours (au lieu de 40 jours en général) dans toutes les procédures. Dans le cas de prestations largement standardisées, il peut être réduit à 5 jours au minimum. Un délai d’au moins 20 jours (au lieu de 25 jours en général) doit être accordé concernant le délai pour la remise d’une demande de participation à la procédure sélective. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
La publication de l’adjudication n’est pas obligatoire dans la procédure sur invitation et lors des adjudications de gré à gré selon l’art. 21 al. 2 AIMP. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
Le principe d’égalité de traitement et le principe de la non-discrimination s’appliquent entre soumissionnaires nationaux. Les soumissionnaires peuvent être qualifiés de nationaux lorsqu’ils sont inscrits au registre du commerce suisse. Dans le cadre de la réciprocité, les adjudicateurs sont toutefois incités à admettre également les soumissionnaires étrangers.
Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur peut prendre en compte – en plus des critères d’adjudication énoncés à l’art. 29 al. 1 LMP / AIMP – la mesure dans laquelle un soumissionnaire offre des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3.3 Particularités des procédures sur les marchés soumis aux accords internationaux
Dans quelles conditions un projet d’adjudication relève-t-il des marchés soumis aux accords internationaux?
Marchés de fournitures et marchés de services (somme hors TVA)
de la Confédération / des cantons, districts et communes, qui atteignent la valeur seuil de CHF 230 000 / CHF 350 000; ou
d’autorités et d’entreprises publiques (dans le cadre de l’accord bilatéral CH-UE/AELE/UK également d’entreprises privées ayant des droits exclusifs ou spéciaux) dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des transports (dans le cadre de l’accord bilatéral CH-UE/AELE/UK également les téléphériques et remontées mécaniques) qui atteignent la valeur seuil de CHF 700 000; ou
dans le cadre de l’accord bilatéral CH-UE d’entreprises publiques ainsi que d’entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) qui excèdent la valeur seuil de CHF 640 000.
Projets de construction (= somme de tous les travaux de construction, hors TVA)
e la Confédération / des cantons, districts et communes, qui atteignent la valeur seuil de CHF 8 700 000; ou
d’autorités et d’entreprises publiques (dans le cadre de l’accord bilatéral CH-UE/AELE/UK également d’entreprises privées ayant des droits exclusifs ou spéciaux) dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des transports (dans le cadre de l’accord bilatéral CH-UE/AELE/UK également les téléphériques et remontées mécaniques) qui atteignent la valeur seuil de CHF 8 700 000; ou
dans le cadre de l’accord bilatéral CH-UE/AELE/UK d’entreprises publiques ainsi que d’entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) qui atteignent la valeur seuil de CHF 8 000 000.
Attention: le Conseil fédéral et l’AIMP adaptent les valeurs seuils tous les deux ans selon les engagements internationaux, après s’être mutuellement consultés.
Lorsqu’un projet d’acquisition relève des marchés soumis aux accords internationaux, cela entraîne en principe l’application de la procédure ouverte ou sélective:
Exception 1: la procédure de gré à gré s’applique dans le sens d’une exception selon l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP.
Le délai pour la remise de l’offre est d’au moins 40 jours et pour la remise de la demande de participation dans la procédure sélective il est d’au moins 25 jours.
Dans la procédure ouverte et sélective, l’appel d’offres sur www.simap.ch doit être assorti d’un résumé dans une autre langue officielle et dans une langue officielle de l’OMC. Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle). Il est conseillé de publier le résumé en langue français, car cela permet de satisfaire simultanément les exigences relatives aux langues officielles supplémentaires de la Suisse et de l’OMC.
Lorsqu’un marché est adjugé sur la base de la disposition d’exception de l’art. 21 al. 2 AIMP, cette adjudication doit être publiée également sur www.simap.ch (art. 48 al. 6 AIMP). Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle).
3.4 Projets de construction sur les marchés soumis aux accords internationaux en guise de cas spécial
Principe
Les accords internationaux en vigueur sont fondés sur le principe que tous les travaux de construction en relation avec un projet de construction particulièrement important doivent être adjugés dans le cadre d’une concurrence maximale et donc dans une procédure ouverte ou sélective. La totalité de la somme des travaux de construction (bâtiment et génie civil; hors prestations telles que planification et sans les fournitures) est donc déterminante pour savoir si un projet de construction est assujetti aux marchés soumis aux accords internationaux (règle dite de l’ouvrage).
Ce principe a pour conséquence que tous les travaux de construction isolés doivent en principe être adjugés dans une procédure ouverte ou sélective (sous réserve de la procédure de gré à gré visée à l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP), même s’ils sont dans un cas particulier inférieurs à CHF 8 700 000 / inférieurs à CHF 250 000 dans le second œuvre et inférieurs à CHF 500 000 dans le gros œuvre. La clause de minimis autorise cependant certaines exceptions à cet égard.
Exception de la clause de minimis (somme hors TVA)
Une adjudication selon les règles des marchés non soumis aux accords internationaux est possible conformément à la clause dite de minimis, lorsque les marchés déterminants ont chacun une valeur inférieure à CHF 2 000 000 et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20% de la valeur totale de l’ouvrage (= somme de tous les travaux du bâtiment et de génie civil).
Les procédures suivantes peuvent donc être choisies pour de tels travaux de construction, à l’exception de la procédure ouverte ou sélective:
la procédure de gré à gré visée à l’art. 21 al. 1 LMP / AIMP (pour autant que les marchés aient chacun une valeur inférieure à CHF 300 000 / inférieure à CHF 150 000 dans le second œuvre et inférieure à CHF 300 000 dans le gros œuvre) ou
la procédure sur invitation (pour autant que les marchés aient chacun une valeur inférieure à CHF 2 000 000 / inférieure à CHF 250 000 dans le second œuvre et inférieure à CHF 500 000 dans le gros œuvre).
Afin de pouvoir respecter et vérifier la mise à profit de la clause de minimis, l’adjudicateur doit procéder à une planification et à un contrôle des coûts précoces et constants. La valeur (totale) du marché estimée à l’avance est déterminante (devis). Dans les procédures ouvertes et sélectives sur les marchés soumis aux accords internationaux, il est conseillé lors de l’élaboration du calendrier de définir parallèlement les adjudications qui doivent s’inscrire dans le cadre de la clause de minimis. La valeur totale de l’ouvrage peut changer (augmenter) au cours du traitement du projet ou de la réalisation. Lorsque les instances compétentes approuvent une adaptation du devis, le devis adapté correspond à la nouvelle valeur totale de l’ouvrage et les 20% autorisés augmentent en conséquence.
2. Préparer l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres
Le responsable de projet, c.-à-d. l’instance compétente selon le règlement interne des compétences, établit et organise l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres.
dans l’organe de publication éventuellement prévu en sus par le canton (feuille officielle, etc.).
Les documents d’appel d’offres peuvent être téléversés par l’adjudicateur sur la plate-forme www.simap.ch. Les personnes intéressées peuvent les y télécharger.
Dans les documents d’appel d’offres, l’adjudicateur peut définir la date jusqu’à laquelle des questions sont acceptées. À cette fin, il existe un forum de questions-réponses sur www.simap.ch.
Les offres sont ouvertes par deux représentants de l’adjudicateur après la date limite de présentation des offres (obligation d’établir un procès-verbal). L’ouverture des offres peut être publique. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
5. Consultation du procès-verbal d’ouverture des offres par les soumissionnaires
Le procès-verbal doit être rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication. Le procès-verbal peut également être envoyé par courrier.
Conforme à l’appel d’offres et aux documents d’appel d’offres. A propos du respect et de l’examen des conditions de participation contraignantes, cf. le ch. 11 ci-dessous.
En présence d’une offre à un prix anormalement bas, la/le responsable de projet invite le soumissionnaire – sous peine d’exclusion de la procédure – à démontrer qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est en mesure de satisfaire aux conditions du marché.
La rectification des offres rend les offres objectivement comparables (art. 39 al. 2 let. a LMP / AIMP) ou rectifie une modification mineure des prestations (art. 39 al. 2 let. b LMP / AIMP).
La/le responsable de projet examine les variantes éventuelles (pour autant qu’elles n’aient pas été expressément exclues dans les documents d’appel d’offres).
10. Interruption de la procédure d’adjudication
L’interruption d’une procédure d’adjudication est autorisée pour de justes motifs. La procédure peut être répétée. L’interruption de la procédure est communiquée aux soumissionnaires sous la forme d’une décision avec une motivation sommaire et une indication des voies de recours et publiées sous forme électronique sur www.simap.ch. Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle).
L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment (art. 26 al. 3 LMP / AIMP). Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
12. Compilation du résultat de l’appel d’offres et proposition d’adjudication
La/le responsable de projet établit une documentation qui présente le résultat de l’appel d’offres de manière compréhensible et objective (grille d’évaluation avec présentation de tous les [sous-]critères et de leur pondération, tableau comparatif, points attribués, etc.).
Proposition d’adjudication et adjudication selon le règlement interne des compétences.
13. Adjudication (et exclusions éventuelles)
L’adjudication doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours. La motivation comprend au moins les éléments mentionnés à l’art. 51 al. 3 LMP / AIMP.
Une exclusion éventuellement nécessaire de la procédure doit être communiquée (uniquement) aux soumissionnaires concernés, au plus tard lors de l’adjudication. L’exclusion peut aussi résulter implicitement du fait que l’offre n’ait pas été retenue dans la décision d’adjudication.
14. Annonce de l’adjudication (et des exclusions éventuelles)
La décision d’adjudication est publiée sur la plate-forme de publication www.simap.ch. Le délai de recours de 20 jours commence ainsi à courir. Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle).
Si l’exclusion et l’adjudication à un concurrent sont communiquées aux soumissionnaires exclus dans la même décision (décision d’exclusion et d’adjudication combinée), les délais de recours commencent aussi à courir simultanément. Dans le cadre d’un recours éventuel, un soumissionnaire exclu devrait donc se défendre aussi bien contre l’exclusion que contre la non-adjudication.
15. Debriefing
Un debriefing doit être réalisé à la demande d’un soumissionnaire non retenu. Les principales raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue doivent y être détaillées. Le debriefing a notamment pour objectif de permettre aux soumissionnaires en question de mieux comprendre la décision d’adjudication et d’évaluer plus concrètement leurs chances en cas de recours. Le debriefing peut être verbal ou écrit.Les cantons peuvent également procéder à des debriefings.
L’adjudication entrée en force peut être révoquée s’il s’avère a posteriori qu’il existe un motif d’exclusion selon l’art. 44 LMP / AIMP. La révocation doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours.
Dans le cas des marchés non soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’adjudication.
Sur les marchés soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec l’adjudicataire retenu après l’écoulement du délaide recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n’ait accordé l’effet suspensifà un recours contre l’adjudication. Lorsqu’une procédure de recours est pendante sans que l’effet suspensifait été demandé ou octroyé, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
Le contrat ne peut être conclu qu’à l’expiration inutilisée du délai de recours ou lorsque l’effet suspensif est dénié à un recours. Si l’effet suspensif est reconnu à un recours, l’issue de la procédure de recours doit être attendue.
2. Préparer l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres
Le responsable de projet, c.-à-d. l’instance compétente selon le règlement interne des compétences, établit et organise l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres.
Les critères d’adjudication et leur pondération n’ont pas encore besoin d’être décrits dans les documents d’adjudication du premier niveau, une présentation globale suffit.
Les dispositions particulières spécifiques à l’objet, la description des prestations (devis), le projet de contrat (s’il existe) ne sont généralement présentés qu’au cours de la deuxième phase de la procédure.
dans l’organe de publication éventuellement prévu en sus par le canton (feuille officielle, etc.).
Les documents d’appel d’offres peuvent être téléversés par l’adjudicateur sur la plate-forme www.simap.ch. Les personnes intéressées peuvent les y télécharger.
Dans les documents d’appel d’offres, l’adjudicateur peut définir la date jusqu’à laquelle des questions sont acceptées. À cette fin, il existe un forum de questions-réponses sur www.simap.ch.
La décision de préqualification est publiée sur la plate-forme de publication www.simap.ch ou notifiée individuellement. Le délai de recours de 20 jours commence ainsi à courir. Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle).
Les documents d’appel d’offres doivent être accessibles à la date de l’invitation. Le délai pour la remise des offres n’est généralement pas inférieur à 20 jours à compter de l’invitation.
Les documents d’appel d’offres peuvent être téléversés par l’adjudicateur sur la plate-forme www.simap.ch. Les soumissionnaires sélectionnés peuvent les y télécharger.
Dans les documents d’appel d’offres, l’adjudicateur peut définir la date jusqu’à laquelle des questions sont acceptées. À cette fin, il existe un forum de questions-réponses sur www.simap.ch.
Les offres sont ouvertes par deux représentants de l’adjudicateur après la date limite de présentation des offres (obligation d’établir un procès-verbal). L’ouverture des offres peut être publique. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
10. Consultation du procès-verbal d’ouverture des offres par les soumissionnaires
Le procès-verbal doit être rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication. Le procès-verbal peut également être envoyé par courrier.
Conforme à l’appel d’offres et aux documents d’appel d’offres.
Particularités: L’aptitude des soumissionnaires et le respect des conditions de participation obligatoires ont déjà été examinés et approuvés durant la 1re phase.
12. Traitement des offres au prix anormalement bas
En présence d’une offre à un prix anormalement bas, la/le responsable de projet invite le soumissionnaire – sous peine d’exclusion de la procédure – à démontrer qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est en mesure de satisfaire aux conditions du marché.
La rectification des offres rend les offres objectivement comparables (art. 39 al. 2 let. a LMP / AIMP) ou rectifie une modification mineure des prestations (art. 39 al. 2 let. b LMP / AIMP).
Le responsable de projet examine les variantes éventuelles (pour autant qu’elles n’aient pas été expressément exclues dans les documents d’appel d’offres).
15. Interruption de la procédure d’adjudication
L’interruption d’une procédure d’adjudication est autorisée pour de justes motifs. La procédure peut être répétée. L’interruption de la procédure est communiquée aux soumissionnaires sous la forme d’une décision avec une motivation sommaire et une indication des voies de recours et publiées sous forme électronique sur www.simap.ch. Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle).
16. Compilation du résultat de l’appel d’offres et proposition d’adjudication
La/le responsable de projet établit une documentation qui présente le résultat de l’appel d’offres de manière compréhensible et objective (grille d’évaluation avec présentation de tous les [sous-]critères et de leur pondération, tableau comparatif, points attribués, etc.).
Proposition d’adjudication et adjudication selon le règlement interne des compétences.
17. Adjudication (et exclusions éventuelles)
L’adjudication doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours. La motivation comprend au moins les éléments mentionnés à l’art. 51 al. 3 LMP / AIMP.
Une exclusion éventuellement nécessaire de la procédure doit être communiquée (uniquement) aux soumissionnaires concernés, au plus tard lors de l’adjudication. L’exclusion peut aussi résulter implicitement du fait que l’offre n’ait pas été retenue dans la décision d’adjudication
18. Annonce de l’adjudication (et des exclusions éventuelles)
La décision d’adjudication est publiée sur la plate-forme de publication www.simap.ch. Le délai de recours de 20 jours commence ainsi à courir. Les cantons sont libres de prévoir des organes de publications supplémentaires (p. ex. feuille officielle).
Si l’exclusion et l’adjudication à un concurrent sont communiquées aux soumissionnaires exclus dans la même décision (décision d’exclusion et d’adjudication combinée), les délais de recours commencent aussi à courir simultanément. Dans le cadre d’un recours éventuel, un soumissionnaire exclu devrait donc se défendre aussi bien contre l’exclusion que contre la non-adjudication.
19. Debriefing
Un debriefing doit être réalisé à la demande d’un soumissionnaire non retenu. Les principales raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue doivent y être détaillées. Le debriefing a notamment pour objectif de permettre aux soumissionnaires en question de mieux comprendre la décision d’adjudication et d’évaluer plus concrètement leurs chances en cas de recours. Le debriefing peut être verbal ou écrit. Les cantons peuvent également procéder à des debriefings.
L’adjudication entrée en force peut être révoquée s’il s’avère a posteriori qu’il existe un motif d’exclusion selon l’art. 44 LMP / AIMP. La révocation doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours.
Sur les marchés soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec l’adjudicataire retenu après l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n’ait accordé l’effet suspensif à un recours contre l’adjudication. Lorsqu’une procédure de recours est pendante sans que l’effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
Le contrat ne peut être conclu qu’à l’expiration inutilisée du délai de recours ou lorsque l’effet suspensif est dénié à un recours. Si l’effet suspensif est reconnu à un recours, l’issue de la procédure de recours doit être attendue.
Particularités: Sélection interne des soumissionnaires (au moins trois si possible) en raison de leur aptitude pour le marché concret (connaissance/références résultant de précédentes adjudications).
Le responsable de projet, c.-à-d. l’instance compétente selon le règlement interne des compétences, établit et organise les documents d’appel d’offres.
Les documents sont transmis aux soumissionnaires déterminés selon le ch. 1. Dans le cas des marchés fédéraux, au moins un soumissionnaire doit provenir d’une autre région linguistique.
Les offres sont ouvertes par deux représentants de l’adjudicateur après la date limite de présentation des offres (obligation d’établir un procès-verbal). L’ouverture des offres peut être publique. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
5. Consultation du procès-verbal d’ouverture des offres par les soumissionnaires
Le procès-verbal doit être rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication. Le procès-verbal peut également être envoyé par courrier.
Conforme à l’appel d’offres et aux documents d’appel d’offres. A propos du respect et de l’examen des conditions de participation contraignantes, cf. le ch. 11 ci-dessous.
En présence d’une offre à un prix anormalement bas, le responsable de projet invite le soumissionnaire – sous peine d’exclusion de la procédure – à démontrer qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est en mesure de satisfaire aux conditions du marché.
La rectification des offres rend les offres objectivement comparables (art. 39 al. 2 let. a LMP / AIMP) ou rectifie une modification mineure des prestations (art. 39 al. 2 let. b LMP / AIMP).
Le responsable de projet examine les variantes éventuelles (pour autant qu’elles n’aient pas été expressément exclues dans les documents d’appel d’offres).
10. Interruption e de la procédure d’adjudication
L’interruption d’une procédure d’adjudication est autorisée pour de justes motifs. La procédure peut être répétée. L’interruption de la procédure est communiquée aux soumissionnaires sous la forme d’une décision avec une motivation sommaire et une indication des voies de recours.
L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment (art. 26 al. 3 LMP / AIMP). Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
12. Compilation du résultat de l’appel d’offres et proposition d’adjudication
Le responsable de projet établit une documentation qui présente le résultat de l’appel d’offres de manière compréhensible et objective (grille d’évaluation avec présentation de tous les [sous-]critères et de leur pondération, tableau comparatif, points attribués, etc.).
Proposition d’adjudication et adjudication selon le règlement interne des compétences.
13. Adjudication (et exclusions éventuelles)
L’adjudication doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours. La motivation comprend au moins les éléments mentionnés à l’art. 51 al. 3 LMP / AIMP.
Une exclusion éventuellement nécessaire de la procédure doit être communiquée (uniquement) aux soumissionnaires concernés, au plus tard lors de l’adjudication. L’exclusion peut aussi résulter implicitement du fait que l’offre n’ait pas été retenue dans la décision d’adjudication.
14. Annonce de l’adjudication (et des exclusions éventuelles)
La décision d’adjudication est annoncée par écrit à tous les soumissionnaires. Un envoi en courrier recommandé ou courrier A Plus est conseillé pour des raisons de preuve. En cas de courrier recommandé, le délai de retrait de 7 jours doit être attendu, si la décision ne peut pas être notifiée. Le délai de recours de 20 jours commence à courir avec la notification individuelle aux soumissionnaires. A la différence des décisions d’adjudication dans la procédure ouverte et sélective, la décision d’adjudication dans les procédures sur invitation n’a pas besoin d’être publiée sur www.simap.ch. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
Si l’exclusion et l’adjudication à un concurrent sont communiquées aux soumissionnaires exclus dans la même décision (décision d’exclusion et d’adjudication combinée), les délais de recours commencent aussi à courir simultanément. Dans le cadre d’un recours éventuel, un soumissionnaire exclu devrait donc se défendre aussi bien contre l’exclusion que contre la non-adjudication.
15. Debriefing
Un debriefing doit être réalisé à la demande d’un soumissionnaire non retenu. Les principales raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue doivent y être détaillées. Le debriefing a notamment pour objectif de permettre aux soumissionnaires en question de mieux comprendre la décision d’adjudication et d’évaluer plus concrètement leurs chances en cas de recours. Le debriefing peut être verbal ou écrit.
L’adjudication entrée en force peut être révoquée s’il s’avère p. ex. a posteriori qu’il existe un motif d’exclusion selon l’art. 44 LMP / AIMP. La révocation doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours.
Le contrat ne peut être conclu qu’à l’expiration inutilisée du délai de recours ou lorsque l’effet suspensif est dénié à un recours. Si l’effet suspensif est reconnu à un recours, l’issue de la procédure de recours doit être attendue.
Préparation terminée d’un marché public (étude des besoins, temps disponible, étude de marché, organisation du projet)
Particularités:
Sélection interne de l’adjudicataire sur la base de son aptitude pour le marché concret (connaissance/références résultant de précédentes adjudications). Plusieurs adjudicataires potentiels peuvent être sollicités pour des offres à des fins de comparaison.
Sur les marchés soumis aux accords internationaux, la procédure de gré à gré ne peut s’appliquer que pour la raison suivante:
indépendamment de la valeur estimée du marché ou de la valeur seuil déterminante, il existe une exception selon l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP. Les marchés adjugés dans une procédure de gré à gré selon l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP doivent obligatoirement être documentés.
La demande de remise d’une offre peut-être informelle, c.-à-d. également orale. L’élaboration des documents d’appel d’offres (p. ex. sous la forme d’un cahier des charges ou d’un registre des prestations) est conseillée dans certains cas, notamment parce qu’ils pourraient être déterminants pour la teneur ultérieure du contrat.
S’ils sont disponibles, les documents d’appel d’offres sont transmis aux soumissionnaires déterminés selon le ch. 1. Lorsque c’est possible et judicieux, l’adjudicateur peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
L’ouverture des offres peut être informelle. Les prestations proposées doivent être étudiées aux plans technique et arithmétique. Les négociations avec le(s) soumissionnaire(s) sont autorisées. Pour qu’elles ne soient pas défavorables à l’adjudicateur, les soumissionnaires ne doivent pas avoir accès au procès-verbal d’ouverture des offres éventuellement établi.
Le responsable de projet, c.-à-d. l’instance compétente selon le règlement interne des compétences, examine les variantes éventuelles (pour autant qu’elles n’aient pas été expressément exclues dans les documents d’appel d’offres).
6. Conditions de participation contraignantes
L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment (art. 26 al. 3 LMP / AIMP). Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
Proposition d’adjudication et adjudication selon le règlement interne des compétences.
8. Annonce / adjudication
L’adjudication dans une procédure de gré à gré selon l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP doit être enregistrée sous la forme d’une décision avec une motivation sommaire et une indication des voies de recours. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.
L’adjudication entrée en force peut être révoquée s’il s’avère p. ex. a posteriori qu’il existe un motif d’exclusion selon l’art. 44 LMP / AIMP. La révocation doit être sommairement motivée sous forme de décision avec les voies de recours.
Dans le cas des marchés non soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’adjudication.
Sur les marchés soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec l’adjudicataire retenu aprèsl’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéraln’ait accordé l’effet suspensif à un recours contre l’adjudication. Lorsqu’une procédurede recours est pendante sans que l’effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
Le contrat ne peut être conclu qu’à l’expiration inutilisée du délai de recours ou lorsque l’effet suspensif est dénié à un recours. Si l’effet suspensif est reconnu à un recours, l’issue de la procédure de recours doit être attendue.
Les exigences de forme dans la procédure de gré à gré sur les marchés non soumis aux accords internationaux sont en principe les mêmes que dans la procédure sur les marchés soumis aux accords internationaux. Dans la pratique, les efforts peuvent cependant être réduits de manière appropriée dans les étapes de la procédure décrites en fonction du caractère de la procédure plutôt informelle. Des exigences accrues doivent cependant être respectées lors des adjudications de gré à gré fondées sur une exception visée à l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP.
Attention: Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas définitivement tranché la question de savoir si des offres concurrentes pouvaient être sollicitées même dans les procédures de gré à gré fondées sur une disposition d’exception (art. 21 al. 2 LMP / AIMP). Cela n’est envisageable, le cas échéant, que pour la let. a (aucune offre appropriée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation ou offres qui ne satisfont pas aux exigences), la let. b (uniquement des offres résultant d’une entente), la let. d (urgence) ou la let. f (nouvelles marchandises, prototypes).
Rouge = Niveau fédéral
Bleu = Cantons, villes, communes
Orange = Soumis aux accords internationaux
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