aAIMP
Accord Intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les Marchés Publics.
Vous trouverez dans le glossaire les principaux termes utilisés pour les marchés publics, classés par ordre alphabétique, avec une courte explication et des renvois vers des informations complémentaires.
Accord Intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les Marchés Publics.
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (RS 0.632.31).
Accord du 1er juin 2002 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68).
Accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.946.293.671).
Les soumissionnaires concurrents qui conviennent entre eux d’ententes sur les prix, les quantités, les territoires ou les clients peuvent être exclus de la procédure d’adjudication.
Accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics.
Voir sous Marché de fournitures.
Soumissionnaire auquel le marché est adjugé.
Adjudicateur qui est couvert par le champ d’application personnel des législations en matière de marchés publics. L’assujettissement subjectif en tant qu’adjudicateur public est réalisé sur la base d’une énumération définitive à l’art. 4 LMP / AIMP. Soit il est explicitement répertorié, soit il est couvert par les définitions générales. Les dispositions du droit des marchés publics s’appliquent également à un tiers (qui n’est éventuellement pas lui-même soumis au droit des marchés publics), qui passe un marché pour un adjudicateur soumis à la LMP / l’AIMP.
Habilitation à un adjudicateur de conclure avec l’adjudicataire un contrat portant sur l’objet du marché. L’adjudication conclut l’examen et l’évaluation des offres et doit être publiée lors des adjudications qui excèdent la valeur seuil. L’adjudication est une décision que tous les soumissionnaires peuvent contester au moyen d’un recours.
Adjudication par l’adjudicateur à l’un de ses services qui ne possède pas lui-même de personnalité juridique.
Marché d’un adjudicateur public à un autre adjudicateur public juridiquement indépendant qui n’exécute pas la prestation en concurrence avec des soumissionnaires privés.
Adjudication par l’adjudicateur à un soumissionnaire doté de sa propre personnalité juridique sur lequel il exerce un contrôle. Le soumissionnaire contrôlé doit essentiellement travailler pour l’adjudicateur (selon les références au moins à hauteur de 80% des prestations).
Accord Intercantonal du 15 novembre 2019 sur les Marchés Publics.
Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RO 1996 508; date d’abrogation: 1er janvier 2021).
Voir sous Sanctions.
Government Procurement Agreement, Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics du GATT/OMC (RO 1996 609; remplacé le 1er janvier 2021 par l’AMP 2012).
Accord révisé sur les marchés publics, protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l’Accord sur les marchés publics (RS 0.632.231.422).
Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (RO 1996 518; date d’abrogation: 1er janvier 2021).
Invitation rendue publique de l’adjudicateur public à des soumissionnaires potentiels pour qu’ils remettent des offres portant sur certains travaux de construction, fournitures et services ou des propositions de participation à une procédure sélective. L’appel d’offres doit être communiqué sous la forme d’une décision sujette à recours et doit contenir certaines informations minimales.
Elle est constituée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement représentant les cantons parties à l’AIMP (DTAP). Elle assume notamment les tâches suivantes: (1) édicter l’AIMP, (2) procéder aux modifications de l’AIMP, sous réserve de l’approbation des cantons parties, (3) adapter les valeurs seuils, (4) proposer au Conseil fédéral l’exemption de la soumission au présent accord et prendre acte des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l’art. 7 al. 1 AIMP (clause d’exemption), (5) surveiller la mise en œuvre de l’AIMP par les cantons et désigner un organe de contrôle, (6) tenir la liste des soumissionnaires sanctionnés conformément à l’art. 45 al. 4 AIMP, (7) adopter un règlement fixant les règles d’organisation et de procédure pour l’application de l’AIMP, (8) agir comme organe de contact dans le cadre des accords internationaux, (9) désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles-ci.
Voir sous Sanctions.
Voir sous Accord illicite affectant la concurrence.
Certains domaines peuvent être exemptés de l’assujettissement à la LMP, si la concurrence règne entre les soumissionnaires sur le marché. Les domaines non assujettis figurent dans l’annexe 1 à l’OMP ou dans le droit cantonal des marchés publics.
Si la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l’annexe 1 ch. 1 de la LMP pour la réalisation d’un ouvrage atteint la valeur seuil des travaux de construction soumis aux accords internationaux, les dispositions de la LMP ou de l’AIMP pour les marchés soumis aux accords internationaux s’appliquent. Si toutefois les valeurs des différents travaux n’atteignent pas la somme de 2 millions de francs et si la valeur cumulée de ces travaux ne dépasse pas 20% de la valeur totale de l’ouvrage, les dispositions relatives aux marchés publics non soumis aux accords internationaux s’appliquent à ces travaux (clause «de minimis»).
Le regroupement de plusieurs soumissionnaires au sein d’une communauté est en principe autorisé, afin de remettre une offre en tant que société simple. Cette possibilité ne peut être restreinte ou exclue que dans des cas particuliers justifiés. Une restriction ou l’exclusion doivent être consignées dans l’appel d’offres.
La conclusion du contrat de droit privé intervient dans le sillage de la procédure d’adjudication de droit public. Il s’agit d’un processus légal autonome. Le contrat est conclu par l’échange de déclarations de volonté concordantes. La déclaration de volonté d’une partie qui vient en premier dans l’ordre chronologique constitue la proposition (offre), tandis que celle qui suit représente l’acceptation.
L’adjudicateur se sert des concours pour des problématiques qui peuvent être suffisamment et définitivement circonscrites à l’avance pour faire élaborer différentes solutions, notamment d’un point de vue conceptuel, structurel, écologique, économique, social, fonctionnel ou technique. La meilleure amorce de solution possible, par exemple pour un projet susceptible d’être approuvé est recherchée. Lors de l’élaboration des propositions de solution, les participants disposent d’une grande liberté de conception.
Usage abusif de la concurrence grâce à des méthodes publicitaires et de vente déloyales ou illégales ou par un comportement trompeur ou enfreignant de toute autre manière le principe de la bonne foi ou par des pratiques commerciales qui influencent ou sont susceptibles d’influencer la relation entre les soumissionnaires et l’adjudicateur.
Conditions que tous les soumissionnaires et plus particulièrement aussi leurs sous-traitants doivent respecter pour être admis à la procédure. EN temps normal, lors de l’exécution de la prestation en Suisse, les conditions incluent exclusivement le droit en vigueur (p. ex. respect des conditions de travail, dispositions relatives à la protection des travailleurs, dispositions environnementales, renonciation aux accords illicites affectant la concurrence). Les conditions de participation doivent notamment aussi être respectées pendant l’exécution du contrat.
Prescriptions contraignantes de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: droit des obligations; RS 220) concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche.
L’adjudicateur peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats qui seront conclus avec un ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet de fixer les conditions auxquelles les prestations requises seront acquises au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d’un tel contrat-cadre, l’adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.
Voir sous Examen des offres.
Critères sur la base desquels l’offre la plus avantageuse doit être déterminée. Les critères déterminent les exigences à l’égard de l’offre. L’adjudicateur publie notamment l’ordre de priorité de tous les critères d’adjudication (y compris leur pondération).
Critères sur la base desquels l’aptitude du soumissionnaire à exécuter la prestation faisant l’objet du marché à adjuger est évaluée. Ils se rapportent au soumissionnaire et définissent les conditions concernant sa capacité sur les plans professionnel, financier, économique, technique et organisationnel ainsi que son expérience afin de simplement pouvoir être retenu pour l’exécution d’un marché concret. Les critères d’aptitude ne doivent pas être discriminatoires; Un soumissionnaire ne peut participer à la suite de la procédure que s’il remplit les critères d’aptitude obligatoires.
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101).
Au moyen du débriefing, l’adjudicateur renseigne un soumissionnaire non retenu, à sa demande, sur les avantages et les inconvénients de l’offre remise et sur l’offre de l’adjudicataire. Il peut être oral ou écrit. Un débriefing dans le cadre autorisé permet de répondre à des interrogations du soumissionnaire spécifiques à la procédure et ainsi d’éviter un éventuel recours.
Décision d’exécuter soi-même une prestation ou de l’acquérir en externe. Elle dépend principalement de la nature et de l’étendue de la prestation requise ainsi que des réflexions organisationnelles et financières de l’adjudicateur. Il faut vérifier que l’administration dispose d’un personnel qualifié suffisant pour exécuter le marché concret de manière économiquement avantageuse dans le temps imparti et avec le niveau de qualité souhaité.
(Voir aussi Adjudication in-house)
Détermine la période durant laquelle le recours doit être déposé. Le délai est de 20 jours à compter de la notification de la décision. Les dispositions de la PA et de la LTF relatives à la suspension des délais ne s’appliquent pas aux procédures d’adjudication prévues par la LMP. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.
Le délai débute le jour suivant la notification de la décision ou la publication. A l’expiration du délai de recours (par précaution: 20 jours de délai de recours, plus cinq jours), l’adjudicateur peut éventuellement se renseigner auprès de l’autorité de recours pour savoir si elle a reçu un recours.
Les délais minimaux à respecter pour la détermination des délais de remise des offres ou des demandes de participation sur les marchés soumis aux accords internationaux sont spécifiés à l’art. 46 al. 2 LMP/AIMP.
Dans la procédure ouverte, le délai est d’au moins 40 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la remise des offres.
Dans la procédure sélective, il est d’au moins 25 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la remise des demandes de participation et d’au moins 40 jours à compter de l’invitation à établir une offre pour la remise des offres.
Les prolongations de ces délais doivent être annoncées en temps utile à tous les soumissionnaires ou être publiées (art. 46 al. 3 LMP/AIMP).
Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise des offres est en général d’au moins 20 jours. Dans le cas de prestations largement standardisées, le délai peut être réduit à 5 jours au minimum (art. 46 al. 4 LMP/AIMP).
Cette voie de recours permet de contester des infractions à des prescriptions importantes de la procédure ou à des intérêts publics. La dénonciation peut être invoquée en tout temps sans autre formalité. Les lois cantonales sur la procédure administrative sont déterminantes dans les procédures d’adjudication au sens de l’AIMP.
Description de la prestation exigée dans une procédure d’adjudication. Un niveau de clarté et de détail suffisant est notamment exigé pour les spécifications techniques.
Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue au sens de l’art. 24 LMP / AIMP. Il a pour but de concrétiser l’objet du marché ainsi que de développer et de fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue au sens de l’art. 24 LMP / AIMP doit être mentionnée dans l’appel d’offres.
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94/65 du 28 mars 2014).
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 94/243 du 28 mars 2014).
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94/1 du 28 mars 2014).
Dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, RS 822.11) et les dispositions d’exécution y afférentes ainsi que les dispositions relatives à la prévention des accidents.
Les exigences à l’égard des soumissionnaires et les modalités d’exécution de la prestation sont spécifiées dans les annexes à l’appel d’offres.
Les procédures de décision et de recours en matière de marchés publics sont régies par les dispositions de la PA, à moins que la LMP n’en dispose autrement.
Les procédures de décision et de recours dans les cantons sont régies par les dispositions des lois cantonales sur la procédure administrative, à moins que les dispositions de l’AIMP n’en disposent autrement.
Dans les marchés publics aussi, la notion de durabilité s’étend aux trois dimensions connues et usuelles du développement durable: économie, environnement et société. Pour mettre en œuvre le concept de durabilité dans les marchés publics, il convient donc de définir les exigences et critères idoines en tenant compte de manière équilibrée des trois dimensions du développement durable, afin de contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de durabilité. A cet égard, la notion de durabilité doit être interprétée au sens large.
Des exemples de la dimension «économie» sont p. ex. une prise en compte exhaustive des coûts du cycle de vie, division de marchés importants en plusieurs lots cohérents ou des critères d’innovation liés au produit.
Des exemples de la dimension «environnement» sont p. ex. le choix de matériaux écologiques sous la forme de produits renouvelables, recyclables ou gérables en circuit fermé ainsi que de solutions efficientes en énergie et en ressources avec une durée d’utilisation élevée.
Des exemples de la dimension «société» sont p. ex. le respect des conditions de travail (CCT, normes internationales en matière de travail et de sécurité), des chaînes de livraison transparentes, l’origine contrôlée des produits («commerce équitable»).
La durée du contrat est déterminée d’un commun accord par les deux parties. Les contrats ne doivent généralement pas être conclus pour une durée supérieure à cinq ans. Les contrats plus longs sont exceptionnellement autorisés, p. ex. pour des marchés qui supposent une durée du contrat plus longue en raison d’une durée d’amortissement longue ou compte tenu des cycles de vie (p. ex. marchés de maintenance et de développement continu de solutions informatiques). De façon générale, une date de fin au moins identifiable doit cependant être définie même dans le cas de contrat dont la durée est exceptionnellement supérieure à cinq ans (p. ex. jusqu’à la fin d’un certain projet ou tant qu’une certaine tâche publique, d’emblée limitée dans le temps, doit être accomplie). Voir aussi sous Valeur du marché.
Le recours contre une décision prise dans le cadre d’une procédure d’adjudication n’a aucun effet suspensif. Il n’entraîne donc pas le blocage systématique de la procédure d’adjudication. L’effet suspensif n’est notamment accordé que si le recours semble suffisamment motivé et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à l’effet suspensif (p. ex. prescriptions temporelles contraignantes).
L’égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers dans la procédure d’adjudication est un principe essentiel de tous les marchés publics au sens de la LMP et de l’AIMP. Aucun soumissionnaire ne doit pâtir de désavantages ni bénéficier d’avantages par rapport aux autres soumissionnaires. Le principe d’égalité de traitement vise à assurer l’équité dans la procédure d’adjudication. L’égalité des chances et une procédure non arbitraire doivent être garanties.
Instrument qui peut être utilisé lors de l’adjudication de prestations standardisées, dans une procédure ouverte ou sélective, dans une procédure sur invitation ou dans une procédure sur appel après l’adjudication de contrats-cadres, afin d’évaluer les offres au moyen d’une procédure itérative automatisée. En raison du degré élevé de standardisation de la prestation, seul le prix entraîne généralement l’adjudication.
Les négociations sur les prix, les rabais ou les modifications relatives au contenu de la prestation sont interdites avec les soumissionnaires. Seule la procédure de gré à gré fait exception. Cf. art. 39 al. 2 et 3 LMP/ AIMP en relation avec les rectifications.
Voir sous Accord illicite affectant la concurrence.
Entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est financée en majeure partie par l’Etat ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’Etat ou d’autres entreprises publiques ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l’Etat ou par d’autres entreprises publiques.
Organisations de droit public ou de droit privé sur lesquelles la Confédération, un canton ou une commune exerce une influence prépondérante ou organisations de droit privé dotées de droits particuliers ou exclusifs (p. ex. concessions) en relation avec les activités respectives de leur domaine de base (p. ex. dans le domaine des infrastructures, des services postaux ou de l’électricité).
L’adjudicateur doit fixer des critères d’adjudication pour toutes les procédures. La définition des critères d’adjudication déterminants (y compris leur pondération) est contraignante pour l’adjudicateur et tous les soumissionnaires lors de l’adjudication. L’offre la plus avantageuse est déterminée sur la base de l’évaluation des critères d’adjudication.
Examen des offres selon les conditions de participation et critères communiqués à l’avance par l’adjudicateur.
Annonce par l’adjudicateur à un soumissionnaire qu’il n’a plus le droit de participer à la suite de la procédure. La décision d’exclusion peut intervenir en tout temps s’il existe un motif d’exclusion et si l’exclusion est raisonnable. Le soumissionnaire concerné peut intenter un recours contre l’exclusion.
La fonction de prix (courbe des prix, fourchette de prix) devrait être choisie (raide ou plate) de manière à bien couvrir la fourchette des offres attendue selon l’analyse du marché. Une formulation inappropriée du prix risque de diluer le poids du critère de prix, ce qu’il s’agit d’éviter.
Par marché de fournitures, on entend le contrat entre l’adjudicateur et un soumissionnaire portant sur l’acquisition de marchandises. Le marché de fournitures est exécuté par le biais d’un achat, d’un leasing, d’une location, d’un bail ou d’une location-vente.
Les décisions en matière de marchés publics de la Confédération ou des cantons doivent être pourvues d’une indication des voies de droit, qui doit contenir au moins les informations suivantes: Conformément à l’art. 56 al. 1 LMP/AIMP, un recours écrit peut être formé dans les 20 jours suivant sa notification contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall ou auprès de l’autorité cantonale de recours compétente. Le recours doit être déposé en double exemplaire et doit comporter les requêtes, leur motivation avec indication des moyens de preuve ainsi que la signature du requérant ou de son représentant. La décision contestée et les moyens de preuve disponibles doivent être joints.
Voir sous Interruption de la procédure d’adjudication.
L’interruption de la procédure d’adjudication est uniquement autorisée pour de justes motifs. C’est par exemple le cas (alternativement) (1) lorsque l’adjudicateur renonce à l’attribution du marché public pour des motifs suffisants (interruption définitive), (2) lorsqu’aucune offre répondant aux exigences formulées dans les documents d’appel d’offres n’a été remise, (3) lorsque des offres plus avantageuses sont attendues suite à la modification des conditions-cadres ou à la disparition de distorsions de concurrence (p. ex. suite à des ententes), (4) lorsque les prix des offres présentées dépassent nettement les coûts estimés ou (5) lorsqu’une modification substantielle du projet ou un changement de l’étendue des prestations sont nécessaires.
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (RS 251).
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (loi sur le marché intérieur; RS 943.02).
Loi fédérale du 21 juin 2021 sur les marchés publics (RS 172.056.1).
Voir sous Offre globale.
Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions; RS 616.1)
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32).
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).
L’adjudicateur se sert d’un mandat d’étude parallèle pour des missions qui ne pourront être précisées et complétées qu’au cours de la procédure en raison de leur complexité, pour faire élaborer différentes solutions, notamment d’un point de vue conceptuel, structurel, écologique, économique, social, fonctionnel ou technique.
Voir sous Option.
Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il se caractérise par sa nature onéreuse et par l’échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
On distingue les travaux de construction (gros œuvre et second œuvre), les fournitures et les services. Voir aussi sous Travaux de construction, Fourniture et Service.
Les marchés mixtes se composent de différentes prestations et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par la prestation dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être regroupées ou aménagées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la LMP ou de l’AIMP.
La mise en concurrence pour le choix du mandataire sert à acquérir des prestations d’étude présentant une liberté de conception faible à moyenne et contient, à la différence des appels d’offres, également des éléments de recherche de solutions, qui constituent une base de décision qualitative pour l’adjudication.
Peuvent être invoqués comme motifs de recours dans les litiges en droit des marchés publics, d’une part les violations du droit, y compris les erreurs de droit dans l’exercice de la liberté d’appréciation, d’autre part la constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 56 al. 3 LMP a contrario / art. 56 al. 3 AIMP). Les recours contre les adjudications dans la procédure de gré à gré peuvent uniquement invoquer le choix de la mauvaise procédure et le grief selon lequel l’adjudication est entachée de corruption (art. 56 al. 4 LMP / art. 56 al. 5 AIMP). Le grief de l’inopportunité d’une décision est exclu dans tous les cas (art. 56 al. 3 LMP / art. 56 al. 4 AIMP).
Principe selon lequel aucun avantage ne doit être accordé ni aucun désavantage ne doit être imposé à un soumissionnaire qui ne s’appliquerait pas aussi aux autres soumissionnaires et selon lequel aucune intervention unilatérale dans la concurrence n’est autorisée en faveur ou au détriment de certains soumissionnaires.
Les offres anormalement basses (offres de dumping) sont des offres qui comportent des prix ou des conditions anormalement bas par rapport à la valeur estimée / attendue du marché ou aux offres concurrentes.
Une offre dont le prix est anormalement bas ne pose en soi pas de problème du point de vue du droit des marchés publics. Une offre anormalement basse est toutefois inacceptable lorsqu’elle enfreint des dispositions du droit de la concurrence.
En présence d’une telle offre, l’adjudicateur doit cependant procéder à un examen plus approfondi. L’offre est anormalement basse lorsque le prix total ou le prix d’une offre est nettement inférieur à celui des autres offres (p. ex. 30% par rapport au soumissionnaire présentant la seconde offre la plus avantageuse). Il convient notamment de demander des renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises.
L’adjudicateur peut acquérir une prestation dans sa totalité ou en différentes parties (lots). Lorsqu’une prestation a été subdivisée en lots et que la possibilité de remettre des offres globales n’a pas été exclue dans l’appel d’offres, les soumissionnaires peuvent choisir de remettre une offre globale (tous les lots) ou seulement une offre portant sur un ou plusieurs lots.
L’adjudicateur doit toujours adjuger le marché à l’offre la plus avantageuse. Cette notion n’est pas synonyme d’offre la moins chère. L’offre la plus avantageuse est au contraire constituée du prix, mais aussi de différents critères d’adjudication qualitatifs à prendre en considération (p. ex. délai, qualité, service après-vente). Le critère du prix le plus bas ne peut être suivi que lorsque des marchandises largement standardisées doivent être acquises.
(Voir aussi Critères d’adjudication)
Offre portant sur un ou plusieurs marchés partiels ou lots.
Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (RS 172.056.11).
Dans un appel d’offres, l’adjudicateur peut se réserver des options (marchés complémentaires) en vue d’adjudications au même soumissionnaire. La quantité et la date estimée de l’exercice d’une option doivent être précisées (voir aussi Valeur de l’offre).
Voir sous www.simap.ch.
Tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre que commercial ou industriel, doté d’une personnalité juridique, et dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.
Les offres reçues sont ouvertes à l’expiration du délai de l’offre. La procédure d’ouverture des offres est soumise à des prescriptions formelles dans la procédure ouverte et sélective ainsi que dans la procédure sur invitation. L’ouverture est assurée par au moins deux représentants de l’adjudicateur. Un procès-verbal doit être établi. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).
L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public.
Conformément au principe de l’égalité de traitement, l’adjudicateur doit s’assurer que la concurrence entre les soumissionnaires n’est pas faussée par la discrimination ou le traitement préférentiel de certains soumissionnaires. Le soumissionnaire possède des connaissances préalables acquises du fait de sa participation à la préparation d’une procédure d’adjudication. Lorsque cet avantage ne peut pas être compensé (p. ex. par la publication des résultats des travaux antérieurs), un tel soumissionnaire doit être exclu de la suite de la procédure.
Commande de prestations qui sont régulièrement requises sur une période prolongée. Voir aussi sous Durée du contrat.
Se caractérisent par l’uniformisation des procédures ou processus techniques, notamment pour la fabrication ou l’application. La description des prestations dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres doit être suffisamment claire et détaillée pour que les prestations proposées puissent être aisément comparées et que, pour l’essentiel, les offres ne se distinguent plus entre elles que par le prix.
Seuls les soumissionnaires d’Etats accordant un droit de réciprocité peuvent faire valoir le droit à un accès non discriminatoire au marché. La réciprocité signifie que dans ces Etats le même accès est également accordé aux soumissionnaires suisses, c.-à-d. au marché déterminant et aux tribunaux.
Principe selon lequel des conditions de concurrence équivalentes doivent s’appliquer aux soumissionnaires suisses et étrangers. Une concurrence équitable est ainsi garantie.
Il s’agit d’une procédure à laquelle participent plusieurs personnes dans le cadre d’une mission ou d’un objectif dans le but de proposer la meilleure solution. L’organisateur ne promet la récompense ou le prix que pour une seule de ces prestations. Une inscription est requise (p. ex. concours d’architecture ou d’ingénierie).
Des procédures de concours peuvent être réalisées pour élaborer des propositions de solution pour des tâches décrites et délimitées de manière générale («concours d’idées»). La procédure de concours se prête par ailleurs à des tâches clairement définies et à l’identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions («concours de projets»). Les «concours portant sur les études et la réalisation» visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l’adjudication des activités liées à ces tâches (dans le domaine de la construction donc toutes les prestations de planification et de construction).
Procédure sans appels d’offres, grâce à laquelle l’adjudicateur adjuge un marché directement à un soumissionnaire. Les cas d’application relatifs à la procédure de gré à gré au-delà des valeurs seuils par rapport aux autres types de procédure doivent être interprétés de façon restrictive.
Une procédure de mandats d’étude parallèles peut être mise en œuvre pour des propositions permettant de prendre des décisions d’ordre conceptuel ou de résoudre des problèmes complexes définis et délimités uniquement dans les grandes lignes («mandats d’idées»). Le mandat d’étude parallèle se prête par ailleurs à la résolution de tâches complexes pour lesquelles la réalisation du résultat est prévue et la détermination des partenaires contractuels qui réaliseront les solutions en tout ou en partie («mandats de projets»). Les «mandats portant sur les études et la réalisation» visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l’adjudication des activités liées à ces tâches (dans le domaine de la construction donc toutes les prestations de planification et travaux de construction).
Procédure dans laquelle l’objet du marché fait l’objet d’un appel d’offres public et où tous les soumissionnaires intéressés peuvent remettre une offre.
(Voir aussi Voies de droit)
Procédure dans laquelle l’invitation à remettre une offre est précédée d’une procédure de présélection, au cours de laquelle les soumissionnaires intéressés formulent une demande de participation et où l’aptitude de ces soumissionnaires est contrôlée dans le cadre d’une étape formelle dédiée de la procédure. Seuls les soumissionnaires sélectionnés sont invités à remettre une offre à l’issue de la procédure de présélection.
(Voir aussi Voies de droit)
Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite si possible au moins trois soumissionnaires à remettre une offre, directement, sans appel d’offres et selon sa libre appréciation, sur la base d’une analyse des besoins et du marché. Sinon, le déroulement de la procédure est en principe le même que pour une procédure ouverte; des documents d’appel d’offres sont donc notamment établis (art. 20 al. 2 LMP / AIMP).
(Voir aussi Voies de droit)
Procédures prévues pour l’adjudication de travaux de construction, de fournitures et de services. Les procédures d’adjudication doivent principalement garantir une concurrence maximale et l’égalité de traitement entre tous les soumissionnaires. Les types de procédures suivants sont disponibles: la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ainsi que l’adjudication de gré à gré. Des innovations ou formes mixtes ne sont pas admises.
En vertu de la LMP/l’AIMP, différentes formes de protection juridique sont garanties selon le marché et/ou la valeur du marché.
Attention: le Conseil fédéral et l’AiMP vérifient les valeurs seuils tous les deux ans selon les engagements internationaux et les redéfinissent le cas échéant, après s’être mutuellement consultés.
Protection juridique primaire: la décision attaquée peut être annulée par l’autorité de recours.
Protection juridique secondaire (LMP uniquement): l’autorité de recours peut uniquement constater l’illicéité de la décision attaquée, mais ne peut pas l’annuler, dans les cas suivants:
Aucune voie de droit: Dans les situations suivantes, les voies de droit au sens de la LMP / l’AIMP sont totalement exclues.
Critère de mesure du besoin de prestations de l’acheteur sur le marché. Dans le droit des marchés publics, c’est essentiellement la puissance d’achat des pouvoirs publics en qualité d’adjudicateur qui importe.
Voir sous Principe de la réciprocité.
Une partie ayant qualité pour recourir peut former un recours dans les délais légaux contre les décisions d’un adjudicateur public auprès du Tribunal administratif fédéral ou de l’autorité cantonale de recours compétente.
L’adjudicateur doit rectifier les offres remises selon des critères uniformes, de manière à ce que les offres soient objectivement comparables entre elles selon le principe de l’égalité de traitement. Les erreurs de calcul ou d’orthographe manifestes sont p. ex. rectifiées. L’adjudicateur peut contacter le soumissionnaire. Il doit alors consigner le déroulement et la teneur de la prise de contact de façon compréhensible.
L’art. 13 al. 1 LMP / AIMP dresse un catalogue des motifs de récusation particuliers. La simple apparence de partialité n’est notamment pas suffisante pour justifier l’obligation de récusation. La partialité doit au contraire avoir un effet concret sur le processus d’adjudication. Il n’est en outre pas possible d’attendre l’adjudication pour faire valoir le grief de partialité. Conformément au principe de la bonne foi, les soumissionnaires sont soumis à une obligation de contestation immédiate, faute de quoi ils peuvent perdre le droit de recourir (cf. art. 13 al. 2 LMP / AIMP).
L’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication et la répéter quand aucune des offres ne satisfait aux critères et exigences techniques spécifiés dans l’appel d’offres et dans les documents d’appel d’offres afférents et quand des offres plus avantageuses sont attendues suite à la modification des conditions-cadres ou à la disparition de distorsions de concurrence.
S’il s’avère après une adjudication qu’il existait un motif d’exclusion ou qu’un tel motif est apparu, l’adjudication peut être révoquée.
Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous-traitant a, lui-même ou à travers ses organes, enfreint le droit des marchés publics, et que l’acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés (blocage) ou se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10% du prix final de l’offre, soit par l’adjudicateur, soit par l’autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. L’exclusion prononcée pour corruption vaut pour les marchés de tous les adjudicateurs de la Confédération, tandis que l’exclusion prononcée pour les autres actes ne vaut que pour les marchés de l’adjudicateur concerné. Les sanctions doivent être rendues au moyen d’une décision (exclusion/blocage, avertissement, amende) et peuvent être attaquées par voie de recours.
Par marché de services, on entend le contrat entre l’adjudicateur et un soumissionnaire portant sur l’exécution et les modalités de certains services.
Plate-forme électronique pour la publication centralisée des marchés publics de la Confédération, des cantons et des communes (système d’information sur les marchés publics en Suisse).
Toutes les communications devant être publiées au niveau fédéral le sont sur la plate-forme simap.ch. Cela vaut également pour les marchés cantonaux, sachant que les cantons sont libres de prévoir des organes de publication supplémentaires (p. ex. la feuille officielle), conformément à l’art. 48 al. 7 AIMP.
Personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession.
Sauf réglementation contraire dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, le recours à des sous-traitants est en principe autorisé. Il est conseillé de noter des informations relatives aux sous-traitants dans les documents d’appel d’offres (p. ex. fiabilité).
Les spécifications techniques définissent les caractéristiques de l’objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et décrivent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage, etc.
L’adjudicateur doit préciser les spécifications techniques requises dans les documents d’appel d’offres. Elles se rapportent à la prestation à acquérir. Lorsque les spécifications techniques mentionnées dans les documents d’appel d’offres ne sont pas respectées, l’offre du soumissionnaire est exclue de la procédure.
Sont considérées comme des deniers publics les aides financières et indemnités versées par les pouvoirs publics, tous échelons étatiques confondus ou par des organisations de la sphère publique. Toute subvention ayant une valeur économique, à savoir un apport de fonds, la prévention d’une sortie de fonds ou de façon générale l’amélioration de la situation économique du bénéficiaire de la subvention, représente de l’«argent». L’expression «subventions» s’entend ici comme un terme générique désignant les aides financières et les indemnités.
La LMP et l’AIMP ne s’appliquent pas au versement d’aides financières au sens de la Lsu. En règle générale, les indemnités ont toutefois de l’importance en droit des marchés publics. Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont également soumis à l’AIMP, les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics.
L’adjudicateur doit publier les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.
Par analogie avec le principe de l’égalité de traitement, le principe du traitement national signifie que les soumissionnaires ou les marchandises et services étrangers ne doivent pas être discriminés par rapport aux marchandises et services suisses.
Principe selon lequel la procédure d’adjudication doit être organisée de façon compréhensible pour les soumissionnaires. La transparence détermine qui doit faire quoi, pourquoi et comment. Elle garantit l’équité et l’accès au marché.
Le principe de transparence est concrétisé, par exemple lors de la détermination des moyens appropriés pour compenser des avantages concurrentiels d’un soumissionnaire préimpliqué (art. 14 al. 2 LMP/AIMP), dans la procédure de dialogue au sens de l’art. 24 al. 1 LMP/AIMP ou lors de la définition des contenus de l’appel d’offres et des documents d’appel d’offres (art. 35 s. LMP/AIMP), notamment lors du choix et de la publication des critères d’aptitude et d’adjudication (art. 27 s. LMP/AIMP).
Par travaux de construction, on entend le contrat entre l’adjudicateur et un soumissionnaire portant sur la réalisation de certains travaux du bâtiment et du génie civil (travaux de construction).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est le tribunal administratif général de la Suisse. Il juge notamment les litiges de droit public qui relèvent du domaine de compétence de l’administration fédérale. Seules des décisions peuvent être contestées au moyen d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Depuis 2007, le Tribunal administratif fédéral remplace aussi la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics.
Le Tribunal fédéral (TF) est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.
Voir sous Procédures d’adjudication.
L’adjudicateur calcule (ou estime) en toute bonne foi la valeur totale maximale de la prestation à fournir par le soumissionnaire. Il tient compte de toutes les prestations qui sont en relation d’un point de vue matériel ou juridique. En relation avec les valeurs seuils, la valeur du marché peut avoir un impact tant sur le choix de la procédure que sur les recours possibles. La TVA n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur du marché.
Pour les contrats de durée déterminée (voir aussi Durée du contrat), la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dûment motivés. Les raisons d’une durée plus longue doivent être consignées dans le dossier.
Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
Afin de déterminer correctement si une valeur seuil est atteinte ou non, la valeur pécuniaire totale de toutes les prestations d’un projet à adjuger doit en principe toujours être calculée (voir aussi Valeur du marché).
La valeur pécuniaire en francs suisses fixée dans les législations en matière de marchés publics (annexe 4 à la LMP, annexes 1 et 2 à l’AIMP) dont dépend principalement le choix de la procédure.
Attention: le Conseil fédéral et l’AiMP vérifient les valeurs seuils tous les deux ans selon les engagements internationaux et les redéfinissent le cas échéant, après s’être mutuellement consultés.
Offre qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur. La variante doit déroger à la proposition dite officielle par son contenu en lien avec la prestation.
Légende
Rouge = Niveau fédéral
Bleu = Cantons, villes, communes
Orange = Soumis aux accords internationaux
Le Guide des marchés publics (TRIAS) s’adresse aux adjudicateurs publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux autres adjudicateurs soumis au droit des marchés publics en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. La Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP), une corporation de droit public à la capacité juridique restreinte qui a son siège à Berne, en est l’éditrice et l’autrice.
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